Legislator Jurisprudence & Législation
2302001 Généré par l'IA

Debt Remission Refusal Appeal Dismissed for Failure to Regularize Filing

Numéro de cause 2302001
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a petition challenging the refusal of a debt remission request by the family allowance fund after the administrative request was apparently rejected. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing, specifically by not submitting the contested administrative decision or proof of the date of the administrative claim, despite receiving a registered letter on June 12, 2023, notifying them of the requirement and setting a deadline, which resulted in the petition being rejected under the administrative justice code provisions for failing to regularize a deficient request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Debt Remission Refusal Appeal Dismissed for Failure to Regularize Filing: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing, specifically by not submitting the contested administrative decision or proof of the date of the administrative claim, despite receiving a registered letter on June 12, 2023, notifying them of the requirement and setting a deadline, which resulted in the petition being rejected under the administrative justice code provisions for failing to regularize a deficient request.

Mots-clés

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remise de dette date de dépôt réquisition de faillite allocation familiale opposition tardive défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The main ground for rejecting the claim as manifestly inadmissible due to failure to regularize the filing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. A B expose au tribunal avoir saisi la caisse d'allocations familiales du Gard d'une demande de remise de dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Selon le troisième alinéa de l'article R. 612-1 de ce code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 5 juin 2023, présenté à son domicile le 12 juin suivant, et qui a été retourné au tribunal revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ", M. B n'a pas produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, la décision qu'il conteste ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation auprès de l'administration. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nîmes, le 11 septembre 2023.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.