Legislator Jurisprudence & Législation
2302001 Généré par l'IA

Claimant Challenges Executable Title for Canine Defecation Fine

Numéro de cause 2302001
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to challenge an executable title issued by a municipal mayor for the recovery of a €135 fine for a canine defecation violation. The court reasoned that, pursuant to the relevant penal code article, this fixed fine carries a penal character, meaning the resulting dispute is intrinsically linked to the criminal procedure and falls exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the claimant's application was dismissed via an order on the basis that it was brought before a manifestly incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, article R. 634-2 du code pénal, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Claimant Challenges Executable Title for Canine Defecation Fine: The court reasoned that, pursuant to the relevant penal code article, this fixed fine carries a penal character, meaning the resulting dispute is intrinsically linked to the criminal procedure and falls exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the claimant's application was dismissed via an order on the basis that it was brought before a manifestly incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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code de procédure pénale paiement de l'amende action mobilière impôt sur les chiens titre exécutoire nature de l'infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used as the legal basis to reject the request because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. B A entend contester le titre exécutoire émis à son encontre le 11 février 2023 par le maire de la commune de Sainte-Colombe en vue du recouvrement d'une " amende déjection canine " d'un montant de 135 euros.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets ;

- le code de procédure pénale ;

- le code pénal ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article R. 634-2 du code pénal inséré par l'article 8 du décret du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets : " Hors les cas prévus aux articles R. 635-8 et R. 644-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. "

3. M. A entend contester le titre exécutoire émis à son encontre le 11 février 2023 par le maire de la commune de Sainte-Colombe en vue du recouvrement d'une " amende déjection canine " d'un montant de 135 euros. Toutefois, en application des dispositions précitées de l'article R. 634-2 du code pénal, cette amende forfaitaire revêt un caractère pénal. Le litige ainsi soulevé, qui se rapporte aux suites de la procédure pénale elle-même, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ressortit exclusivement à la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, la requête de M. A, qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rennes, le 26 avril 2023

Le président de la 3ème chambre,

Signé

Georges-Vincent VERGNE

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.