Challenge to Social Benefits Debt Remission Decisions and Procedural Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a social benefits office's decisions regarding partial remission of debts for housing allowance, work premium, and a refusal of remission for solidarity income support. The court dismissed the petition via an order because the initial filing lacked any statement of facts or legal grounds, constituting a manifestly inadmissible request; furthermore, despite the court sending a specific form for regularization within a fifteen-day period, the petitioner failed to return the completed document, thus warranting rejection under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Challenge to Social Benefits Debt Remission Decisions and Procedural Dismissal: The court dismissed the petition via an order because the initial filing lacked any statement of facts or legal grounds, constituting a manifestly inadmissible request; furthermore, despite the court sending a specific form for regularization within a fifteen-day period, the petitioner failed to return the completed document, thus warranting rejection under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the basis for the President of the Tribunal to reject the request as manifestly inadmissible.
This article defines the required content of a request, which the applicant failed to supplement, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2023, M. A B doit être regardé comme contestant :
- la décision du 31 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Loire ne lui a accordé qu'une remise partielle, d'un montant de 215,50 euros, de sa dette au titre de l'aide personnelle au logement (APL), laissant à sa charge une somme de 215,50 euros ;
- la décision du 31 juillet 2023 par laquelle la CAF de la Haute-Loire ne lui a accordé qu'une remise partielle, d'un montant de 124,74 euros de sa dette au titre de la prime d'activité , laissant à sa charge une somme de 374,20 euros ;
- et la décision du 31 juillet 2023 par laquelle la CAF de la Haute-Loire a refusé de lui accorder une remise de dette au titre du revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 130,83 euros.
Par une lettre du 28 août 2023, le tribunal a adressé à M. B un formulaire de requête à retourner complété, sous quinze jours, restée sans suite.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
4. La requête de M. B ne développe, à l'encontre des décisions en litige qu'il entend contester, aucune argumentation, donc aucun moyen d'annulation au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation mise à sa disposition sur l'application " Télérecours citoyens " par le tribunal le 28 août 2023 et dont il a pris connaissance le 30 août 2023 à 17h08, M. B n'a pas retourné le formulaire de requête qui lui était adressé dans le délai qui lui était imparti. La requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée pour ce seul motif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 septembre 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
mb