Petitioners v. Municipality Regarding Roof Renovation Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of a municipal decision refusing their prior declaration for roof renovation using anthracite gray tiles, arguing necessity due to hail damage, scarcity of red tiles, and lack of color harmony requirements in their hamlet. The administrative court rejected the petition, finding that the arguments presented—the ease of obtaining gray tiles and the alleged lack of uniformity in the hamlet—failed to contest the specific ground for refusal based on the violation of the local urban planning rules, rendering the legal arguments inoperable under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioners v. Municipality Regarding Roof Renovation Refusal: The administrative court rejected the petition, finding that the arguments presented—the ease of obtaining gray tiles and the alleged lack of uniformity in the hamlet—failed to contest the specific ground for refusal based on the violation of the local urban planning rules, rendering the legal arguments inoperable under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on this article because the arguments presented by the applicants were deemed inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, Mme B et M. C demandent au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Charmeil (Allier) s'est opposé à leur déclaration préalable de travaux concernant la réfection d'une toiture avec des tuiles de couleur gris anthracite.
Ils soutiennent que :
- il y a urgence à changer les tuiles, leur toiture a été fragilisée par la grêle, il y a une pénurie de tuiles rouges, et il est plus facile et rapide de se fournir en tuiles grises ;
- il n'y a pas d'harmonie de couleur et de forme de toits dans leur hameau, leur toiture n'est pas visible depuis la route, ils sont presqu'à la limite de la zone du PLU.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Pour contester la décision en litige, Mme B et M. C se bornent à soutenir qu'il n'y a pas d'harmonisation des couleurs des toitures dans le hameau et font également valoir qu'il est plus facile et rapide de se fournir en tuiles grises. Ce faisant, ils ne contestent pas le motif opposé à leur demande tiré de la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme. Ainsi, les requérants, qui n'ont présenté aucun autre mémoire avant l'expiration du délai de recours contentieux, n'assortissent leur demande que de moyens inopérants. Par suite, la requête de Mme B et M. C doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, représentant unique pour l'ensemble des requérants.
Fait à Clermont-Ferrand, le 24 octobre 2023.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm