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2301999 Généré par l'IA

Health Insurance Fund Reimbursement Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2301999
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a claim with the administrative court alleging discrimination and defamation against the primary health insurance fund for refusing to process administrative requests, reimburse treatment forms, and correct personal information. The court reasoned that disputes concerning the application of social security legislation, including the handling of reimbursement claims and personal data by a social security body, fall under the exclusive jurisdiction of the specially designated judicial courts as defined by the Social Security Code, thus compelling the administrative court to reject the claim as manifestly incompetent to hear the matter under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 160-8 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Health Insurance Fund Reimbursement Dispute Jurisdiction: The court reasoned that disputes concerning the application of social security legislation, including the handling of reimbursement claims and personal data by a social security body, fall under the exclusive jurisdiction of the specially designated judicial courts as defined by the Social Security Code, thus compelling the administrative court to reject the claim as manifestly incompetent to hear the matter under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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litige d'assurances sociales remboursement de prestations d'assurance organe de l'assurance-maladie droit de la sécurité sociale assurance maladie compétences exclusives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used to reject the claim because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire

This provision establishes that disputes concerning social security litigation fall under the jurisdiction of specially designated judicial courts, justifying the administrative court's refusal to hear the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, Mme B A déclare présenter une requête " pour discrimination et diffamation " à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret qui refuse de traiter les informations demandées dans le cadre de démarches administratives et qui a, à plusieurs reprises, refusé de lui rembourser des feuilles de soins et de modifier des informations personnelles nécessaires au bon traitement de son dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale : " La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l'article L. 111-2-1 comporte : / 1o La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'examens de biologie médicale, y compris la couverture des frais relatifs aux actes d'investigation individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle, ainsi que des frais d'interventions chirurgicales, y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'examens et de biologie médicale ordonnés en vue de prescriptions contraceptives; () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".

4. Par sa requête, Mme A soumet au tribunal administratif d'Orléans un litige qui l'oppose à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, organisme de sécurité sociale, à propos de la gestion et du suivi de son dossier et du traitement de feuilles de soins et d'informations médicales la concernant. Ce litige relève du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires spécialement désignés d'en connaître. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera transmise, pour information, à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret.

Fait à Orléans, le 13 juillet 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.