Legislator Jurisprudence & Législation
2301999 Généré par l'IA

Property Owner's Emergency Suspension Request of Municipal Safety Order Denied Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2301999
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A property owner sought an emergency order to suspend a municipal order mandating the safety securing of an apartment building, arguing that the inability to collect rent from July 1st created an urgent financial difficulty concerning loan repayments and provisioning for necessary work, while also citing serious doubts about the legality of the order based on issues like incompetence, lack of adversarial procedure, and absence of danger. The administrative judge rejected the suspension request, concluding that the property owner's asserted financial difficulties did not sufficiently establish the grave and immediate urgency required under law to suspend the act before a ruling on the merits, making it unnecessary to assess the alleged serious doubts regarding the order's legality; consequently, the ancillary claim for legal costs was also dismissed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Property Owner's Emergency Suspension Request of Municipal Safety Order Denied Due to Insufficient Urgency: The administrative judge rejected the suspension request, concluding that the property owner's asserted financial difficulties did not sufficiently establish the grave and immediate urgency required under law to suspend the act before a ruling on the merits, making it unnecessary to assess the alleged serious doubts regarding the order's legality; consequently, the ancillary claim for legal costs was also dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut d'urgence motifs de sécurité propriété immobilière ordonnance de nécessité restriction à la propriété réglementation des loyers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states the rejection of the request as the main order of the decision.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerns the refusal to order payment of costs against the municipality.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, la société civile immobilière (SCI) D.N.K et M. A B, représentés par Me Gara-Romeo, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° IMR N° 1909/2020 du 7 juin 2023, par laquelle le maire de la commune de Toulon a décidé la mise en sécurité de l'immeuble sis 95 rue manque et 109 cours Lafayette, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCI D.N.K et M. B soutiennent que :

- sur l'urgence, l'arrêté attaqué rend inexigible la perception de loyers à compter du 1er juillet 2023 les mettant en difficulté pour rembourser les emprunts relatifs à ce bien et pour provisionner suffisamment pour assumer les appels de charges conséquents à venir pour réaliser les travaux nécessaires à la mise en sécurité dudit immeuble ;

- sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'absence de procédure contradictoire, de l'absence de danger et de l'absence d'objet des prescriptions de l'arrêté de mise en sécurité.

Vu :

- la requête n° 2301998 enregistrée le 26 juin 2023 par laquelle la SCI D.N.K. et M. B demandent l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Au soutien de leur demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, les requérants se bornent à soutenir que le défaut de perception des loyers les mettent en difficulté pour rembourser leurs emprunts et pour provisionner le montant nécessaire au financement des travaux nécessaires à la mise en sécurité qui devraient être décidés prochainement, sans apporter de justifications suffisantes, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l'espèce satisfaite.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Toulon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SCI D.N.K. et de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI D.N.K. et à M. A B.

Copie en sera remise pour information à la commune de Toulon.

Fait à Toulon, le 3 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.