Legislator Jurisprudence & Législation
2301998 Généré par l'IA

Passport Application Rejection Annulment Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2301998
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of the administrative rejection concerning their application for a passport and national identity card. The court dismissed the petition as inadmissible because the initial filing lacked the required attached decision or proof of the initial claim's filing date, and the petitioner failed to regularize the submission by providing the necessary document within the fifteen-day period granted following a formal notice sent electronically.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B; Passport Application Rejection Annulment Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the petition as inadmissible because the initial filing lacked the required attached decision or proof of the initial claim's filing date, and the petitioner failed to regularize the submission by providing the necessary document within the fifteen-day period granted following a formal notice sent electronically.

Mots-clés

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passeport délai de résiliation annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union date de dépôt retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

This is the operative part of the order, directly applying the grounds for rejection.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after failure to regularize.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

This article dictates the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de refus implicite du préfet de la Guyane de délivrance de son passeport et de sa carte nationale d'identité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " ; et aux termes de l'article R. 612-1 de ce même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " En outre, aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

3. La requête de M. B n'était pas accompagnée de la décision attaquée du préfet de la Guyane, ou si ce dernier n'a pas répondu de sa demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de la préfecture de Guyane. En dépit de la demande de régularisation, qui lui a été adressée le 3 novembre 2023 par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", et dont il a accusé réception le 3 novembre 2023, le requérant n'a pas produit la décision attaquée dans le délai de quinze jours imparti, ni justifié de l'impossibilité de le faire. Sa requête est donc irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Rendue par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2023

Le président,

Signé

O. Guiserix

La République mande et ordonne au préfet de Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC

N°2301998