Taxpayer's Challenge to Waste Collection Tax Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the cancellation of household waste collection tax assessments for the year 2020 on properties located in two municipalities, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative claim, filed in October 2022 concerning taxes due in 2020 (recoated in August 2020), was submitted after the statutory deadline of December 31 of the year following the due date. The court relied on the provisions allowing a summary rejection of manifestly inadmissible requests when the administrative claim was clearly filed outside the time limit specified in the Tax Procedures Book.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Taxpayer's Challenge to Waste Collection Tax Dismissed for Untimely Filing: The court relied on the provisions allowing a summary rejection of manifestly inadmissible requests when the administrative claim was clearly filed outside the time limit specified in the Tax Procedures Book.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, Mme A B, demande au tribunal la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020, à raison des biens dont elle est propriétaire situés à Pantin et Romainville (Seine-Saint-Denis), à hauteur des sommes de 59 et 198 euros.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête comme irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R.*196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 ; () ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme B a présenté une réclamation le
30 octobre 2022 relative à la taxe d'habitation de l'année 2020, mise en recouvrement le
31 août 2020, alors que le délai de réclamation expirait le 31 décembre 2021. Par suite, cette réclamation a été présentée après l'expiration du délai de réclamation et est tardive. Dans ces conditions, les conclusions de la requête relatives à la taxe d'habitation de l'année 2020 sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 septembre 2023.
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00