Jurisdictional Dispute Over AAH Refusal: Administrative vs. Judicial Courts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of an administrative decision by the departmental house for disabled persons (MDPH) refusing the applicant the benefit of the allowance for disabled adults (AAH). The court ruled that jurisdiction over disputes concerning the AAH, which falls under the general social security litigation framework, belongs exclusively to the judicial courts, not the administrative jurisdiction, and therefore dismissed the application as being brought before an incompetent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 142-8 du même code; Jurisdictional Dispute Over AAH Refusal: Administrative vs. Judicial Courts: The court ruled that jurisdiction over disputes concerning the AAH, which falls under the general social security litigation framework, belongs exclusively to the judicial courts, not the administrative jurisdiction, and therefore dismissed the application as being brought before an incompetent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the request because it is brought before an incompetent order of jurisdiction.
This article authorizes the President to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court by order.
This article establishes that disputes regarding AAH fall under the general social security litigation, which is adjudicated by the judicial order.
This article specifies that the judicial judge has jurisdiction over disputes concerning general social security litigation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. ". L'article L. 142-8 du même code prévoit : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre la décision du 14 février 2023 par laquelle la MDPH des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation adulte handicapé (AAH), qui relève du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, ne sont pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 21 juillet 2023.
Le président,
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,