Legislator Jurisprudence & Législation
2301998 Généré par l'IA

Student Exclusion Annulment Barred by Private Status of Institute

Numéro de cause 2301998
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a definitive exclusion from a nursing training institute affiliated with a private law foundation, demanding readmission or review of the decision, and costs. The court dismissed the application because the institute, being attached to a private entity, was not exercising public authority in taking disciplinary measures against a student, meaning the resulting decision was not an administrative act amenable to review by the administrative jurisdiction, which was therefore deemed incompetent to hear the case under procedural rules allowing for the rejection of manifestly incompetent claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Student Exclusion Annulment Barred by Private Status of Institute: The court dismissed the application because the institute, being attached to a private entity, was not exercising public authority in taking disciplinary measures against a student, meaning the resulting decision was not an administrative act amenable to review by the administrative jurisdiction, which was therefore deemed incompetent to hear the case under procedural rules allowing for the rejection of manifestly incompetent claims.

Mots-clés

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refus de débats publics positions administratives droit disciplinaire recours en annulation en droit de l'Union établissement de droit public contrôle de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the application because the jurisdiction is incompetent.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the application based on incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. B A, représenté par Me Thiam, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier Bagatelle a prononcé son exclusion définitive pour une durée de cinq ans ;

2°) d'enjoindre à l'administration de le réadmettre au sein de l'institut de formation le jour de la notification de la décision de justice, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charte du centre hospitalier Bagatelle le versement d'une somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier Bagatelle, qui n'est pas doté de la personnalité morale, est rattaché à la Fondation Bagatelle, personne morale de droit privé. Si cet établissement de formation est autorisé à préparer les candidats au diplôme d'Etat d'infirmier et participe ainsi au service public de l'enseignement supérieur, les décisions prises au nom de l'établissement n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant la juridiction administrative que dans la mesure où elles procèdent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique conférée à cette personne privée. Les mesures à caractère disciplinaire prises par le directeur de l'établissement à l'égard des élèves infirmiers ne procèdent pas de l'exercice de prérogatives de puissance publique et ne constituent pas des actes administratifs.

3. M. A conteste la décision par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier Bagatelle rattaché à la Fondation Bagatelle, établissement de droit privé, a prononcé son exclusion définitive pour une durée de cinq ans. Un tel litige relève, conformément à ce qui a été dit au point 2, de la juridiction de l'ordre judiciaire. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur de l'institut de formation en soins infirmiers Florence Nightingale Bagatelle.

Fait à Bordeaux, le 23 juin 2023.

Le président de la troisième chambre,

D. FERRARI

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière