Mootness of Annulment Action Following Reversal of Revocation and Subsidy Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an administrative decision that implicitly rejected their appeal against the revocation of a substantial energy transition subsidy, but the administrative court determined that the initial request for annulment was rendered moot because the granting agency subsequently reviewed the administrative appeal, reversed the revocation, and issued new subsidy award decisions totaling €10,000, which was paid to the applicant, leading the court, pursuant to its authority to note that there is no longer a need to rule on a request, to issue an order stating that there is no longer cause to proceed with the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A, 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Annulment Action Following Reversal of Revocation and Subsidy Award: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order concludes that there is no longer any need to rule on the application because the object of the request has disappeared.
The President of the chamber cited this provision to declare that there is no longer any need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2023 M. C A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de l'Agence nationale de l'habitat rejetant son recours administratif du 2 novembre 2022 contre la décision de cette agence prononçant la caducité de l'attribution de la subvention " MaPrimeRénov ", d'un montant de 20 000 euros, accordée le 23 décembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet.
Elle soutient que :
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par une décision du 6 décembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a fait droit au recours administratif formé par M. A contre la décision prononçant la caducité de l'attribution de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " qui lui avait été accordée et, par une décision du 21 mai 2024, lui a attribué une prime d'un montant de 10 000 euros, ramené à 4 000 euros par une décision du 15 novembre 2024 après déduction de l'avance d'un montant de 6 000 euros qui avait été accordée à l'intéressé le 4 février 2021. Par ailleurs, le requérant a formulé une nouvelle demande de subvention et, par une décision du 23 mai 2023, l'Agence nationale de l'habitat a attribué à M. A la somme de 10 000 euros au titre de cette prime. Cette somme lui a été versée le 21 juillet 2023. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Lyon, le 7 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier