Administrative Tribunal Dismissal of Criminal Complaint Against Former Officials
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner filed a complaint with the administrative tribunal against a former mayor and deputy mayor, but the court dismissed the action based on its manifest lack of jurisdiction, reasoning that under the Code of Criminal Procedure, administrative courts are not the proper venue for receiving criminal complaints, which must instead be directed to judicial police officers or the Public Prosecutor, thus invoking the Code of Administrative Justice allowing presidents of judging panels to dismiss requests manifestly outside the administrative court's competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 15-3 du code de procédure pénale, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Administrative Tribunal Dismissal of Criminal Complaint Against Former Officials: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites Article 1 to order the rejection of the request because the court is incompetent.
This procedural rule allows the President to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 13 septembre 2023, Mme B A a saisi le tribunal d'une plainte contre l'ancien maire d'Epernay et son adjointe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article 15-3 du code de procédure pénale : " Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. Dans ce cas, la plainte est, s'il y a lieu, transmise au service ou à l'unité territorialement compétents. () ". Aux termes de l'article 40 du même code : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () ".
3. Mme A a saisi le tribunal administratif d'une plainte à l'encontre de l'ancien maire d'Epernay et de son adjointe. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de recevoir les plaintes déposées par les victimes. La requête de Mme A ne relève dès lors manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 septembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
A-S MACH