Prison Visitor Permit Denial Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a prison director's decision from March 20, 2023, denying her a visitor's permit, but the submitted documents failed to constitute a proper administrative appeal as required by the Code of Administrative Justice. The court reasoned that although the initial decision and a cohabitation declaration were provided, the submission lacked the legally mandated exposition of facts, legal arguments, and stated conclusions necessary for a valid request under Article R. 411-1, leading to the petition being declared manifestly inadmissible and consequently rejected under Article R. 222-1(4).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Prison Visitor Permit Denial Appeal Inadmissibility: The court reasoned that although the initial decision and a cohabitation declaration were provided, the submission lacked the legally mandated exposition of facts, legal arguments, and stated conclusions necessary for a valid request under Article R. 411-1, leading to the petition being declared manifestly inadmissible and consequently rejected under Article R. 222-1(4).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, rejecting the request, although no specific legal basis is cited here, the basis is in Article 2 below.
This provision authorizes the rejection of the request because it was manifestly inadmissible due to failure to comply with procedural requirements.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A C produit devant le tribunal le 16 avril 2023, la décision du 20 mars 2023 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan a refusé de lui accorder un permis de visite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens . / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A C produit la décision du 20 mars 2023 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan a refusé de lui accorder un permis de visite à M. B D, accompagnée d'une déclaration de concubinage, elle ne produit ni de requête contenant l'exposé de faits et moyens, ni l'énoncé de conclusions qu'elle entend soumettre au juge, tels qu'exigés par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Les deux documents présentés par la requérante n'ont été suivis dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande de Mme C est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Bordeaux, le 23 juin 2023.
La première conseillère
faisant fonction de présidente de la 5ème chambre,
B. E
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commisaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,