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2301997 Généré par l'IA

Foreign National's Urgent Permit Renewal Request Dismissed for Lack of Urgency

Numéro de cause 2301997
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose previous residence permit endorsed for private and family life expired in December 2022, sought an urgent order compelling the prefect to renew the permit or issue a receipt and review the application within fifteen days, alleging serious and manifestly illegal interference with fundamental freedoms due to health issues and lack of documentation. The court rejected the request because the applicant failed to provide sufficient specific details demonstrating the necessity of an emergency measure within the forty-eight-hour timeframe required for relief under the urgent summary procedure, leading to dismissal of all claims pursuant to the provision allowing rejection without further consideration when urgency is absent.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Foreign National's Urgent Permit Renewal Request Dismissed for Lack of Urgency: The court rejected the request because the applicant failed to provide sufficient specific details demonstrating the necessity of an emergency measure within the forty-eight-hour timeframe required for relief under the urgent summary procedure, leading to dismissal of all claims pursuant to the provision allowing rejection without further consideration when urgency is absent.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue défaut d'urgence ressortissants étrangers autorisation de séjour renouvellement de l'autorisation autorisation provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

Provision specifying the notification procedure for the order.

Article 1er

The operative part of the decision explicitly rejecting the application (the dispositive).

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court bases the rejection of the request on this provision due to the lack of demonstrated urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 février 2023, Mme C B, épouse A, représentée par Me El Rhayamine Nasri, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de renouveler son certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de lui délivrer un récépissé de sa demande et de la réexaminer dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

- l'urgence est constituée compte tenu de son état de santé et de l'atteinte à ses droits et libertés fondamentaux ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale, à la liberté d'activité professionnelle et à la liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante algérienne, s'est vu délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " valable à compter du 7 août 2017 et dont la validité a été prolongée jusqu'au 12 décembre 2022. Mme B a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour, et elle indique s'être vu indiquer oralement le 23 janvier 2023 que ce titre de séjour lui a été refusé. Elle demande qu'il soit enjoint au préfet de procéder au renouvellement de son titre de séjour.

3. Toutefois, pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures Mme B se borne à se prévaloir, sans davantage de précisions, de la dégradation de son état de santé et de son besoins d'accès aux services administratifs, et de ce qu'est remplie la condition distincte de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par ces éléments, l'intéressée ne justifie pas de la nécessité d'une mesure à très brève échéance.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.

Fait à Montreuil, le 20 février 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.