Withdrawal of Annulment Action and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo companies sought the annulment of a municipal decision opposing their prior declaration for a project and requested the mayor be compelled to issue a non-opposition decision, but subsequently filed a clear withdrawal of their appeal. The court granted the withdrawal of the instance, as permitted by administrative justice procedural rules for requests presenting no remaining substantive issues, and consequently rejected the opposing municipality's request for an award of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Action and Denial of Costs: The court granted the withdrawal of the instance, as permitted by administrative justice procedural rules for requests presenting no remaining substantive issues, and consequently rejected the opposing municipality's request for an award of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule on the request after the plaintiffs withdrew their claim by ordinance.
Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the claim for costs filed by the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 17 novembre 2023 et le 14 décembre 2023, les sociétés Bouygues télécom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint Just le Martel a fait opposition à leur déclaration préalable n° DP 8715623D10686 ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au maire de Saint-Just-le-Martel de délivrer une décision de non opposition à la déclaration préalable, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, puis sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Just-le-Martel une somme de 5 000 euros à verser aux requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2023, la commune de Saint-Just-le-Martel, représentée par Me Camus, conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérantes à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2024, les sociétés Bouygues télécom et Cellnex France entendent se désister de leur requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire susvisé, enregistré le 7 février 2024, les sociétés Bouygues télécom et Cellnex France se désistent de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des sociétés Bouygues télécom et Cellnex France, la somme demandée par la commune de Saint-Just-le-Martel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des sociétés Bouygues télécom et Cellnex France.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Just-le-Martel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues télécom, à la société Cellnex France et à la commune de Saint Just le Martel.
Fait à Limoges, le 21 février 2024
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière,
M. A
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