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2301995 Généré par l'IA

Presumed Withdrawal of Appeal Following Failure to Confirm Pursuit

Numéro de cause 2301995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a four-month driver's license suspension imposed by the prefect and an order for its immediate return, but after the court president requested express confirmation of the continued pursuit of the case as permitted by administrative justice procedures, the petitioner's representative failed to respond within the one-month deadline provided through the official electronic communication system, leading the court to rule, based on the relevant procedural articles concerning presumed withdrawal, that the petitioner was deemed to have withdrawn their appeal, and thus formally recorded the withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Presumed Withdrawal of Appeal Following Failure to Confirm Pursuit: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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fiction de retrait procédure en annulation délai légal de procédure retrait de la concession déchéance par péremption procédure directrice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B A.

This order gives formal notice of the withdrawal of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the administrative tribunal president to formalize the withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the provision under which the applicant was invited to confirm the continuation of the request, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Iosca, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 5 avril 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Par une lettre du 6 août 2024, le président du tribunal a demandé à Me Iosca, avocat de Mme A en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".

4. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 6 août 2024 par le biais de l'application Télérecours, dont il a accusé réception le 8 août, Me Iosca n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien des conclusions de la requête présentée pour Mme A. Dans ces conditions il doit être regardé comme s'étant désisté de cette requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 12 septembre 2024.

Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,

N°2301995