Legislator Jurisprudence & Législation
2301995 Généré par l'IA

Petitioner v. Administration Regarding Partial Activity Status Rejection

Numéro de cause 2301995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought to challenge the implicit rejection of their request for partial activity status for January through March 2022, claiming their accounting firm delayed the necessary submissions despite an approval notice received later, but the court dismissed the request as inadmissible and lacking merit. The court reasoned that the petitioner's failure to submit the required file within the legal deadlines resulted in the implicit rejection, and the delay caused by the accounting firm was irrelevant to the legality of the administrative decision; furthermore, since no supplementary brief was filed following the initial submission within the applicable deadlines, the request containing inoperable arguments must be rejected under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée; Petitioner v. Administration Regarding Partial Activity Status Rejection: The court reasoned that the petitioner's failure to submit the required file within the legal deadlines resulted in the implicit rejection, and the delay caused by the accounting firm was irrelevant to the legality of the administrative decision; furthermore, since no supplementary brief was filed following the initial submission within the applicable deadlines, the request containing inoperable arguments must be rejected under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
positions administratives décision partielle statut juridique administration de la justice forclusion pour tardiveté exceptions de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

This is the operative order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites points 4° and 7° of this article as the basis for rejecting the application (Article 3 of the reasoning).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, Mme A B demande que la situation de sa société soit débloquée dans le cadre de sa demande d'activité partielle en date de juillet 2022.

Elle soutient que sa demande d'activité partielle concernant les mois de janvier, février et mars 2022 a été acceptée par les services de l'activité partielle en date du 25 juillet 2022 mais que son cabinet comptable n'a pas pu faire les démarches dans les délais impartis

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. Au vu des termes de la requête, Mme B doit être regardée comme contestant la décision implicite de rejet de sa demande d'autorisation préalable au titre de l'activité partielle, faute pour la requérante d'avoir transmis le dossier relatif à cette demande dans les délais légaux. Elle fait valoir que c'est à la suite d'un retard de son cabinet comptable qu'elle n'a pu envoyer sa demande dans les délais impartis. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

3. Mme B n'a par ailleurs produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire. Sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut, par suite, qu'être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 19 juillet 2023.

Le premier vice-président,

Signé

Frédéric Beaufaÿs

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.