Legislator Jurisprudence & Législation
2301994 Généré par l'IA

Claimant v. Territory: Deportation Order and Work Permit Dispute

Numéro de cause 2301994
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an urgent order to suspend an administrative order requiring his immediate departure from the territory, prohibiting his return, and to compel the issuance of a work permit, arguing that the deportation order constituted a grave and manifestly illegal violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court rejected the request on the merits, finding that the claimant, despite claiming residence since 2015, failed to establish continuous presence or sufficiently intense family ties on the island, thus rendering his assertion of a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Territory: Deportation Order and Work Permit Dispute: The court rejected the request on the merits, finding that the claimant, despite claiming residence since 2015, failed to establish continuous presence or sufficiently intense family ties on the island, thus rendering his assertion of a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom unfounded.

Mots-clés

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renvoi de la famille décision préfectorale de renvoi droit de séjour autorisation de travail violation des charges d'autorisation éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the application in its entirety, which is the dispositive ruling.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the request because it deemed the request manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. C A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Si M. A, ressortissant malgache né le 8 novembre 1983, soutient qu'il vit à Mayotte depuis 2015, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir sa présence continue depuis lors. En outre, l'intéressé ne justifie pas entretenir des liens d'une particulière intensité avec les membres de sa famille présents sur l'île. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 14 avril 2023.

Le juge des référés,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.