Petitioner's Failure to Regularize Filing Renders Petition Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a gratuitous remission of a small waste collection fee surcharge, but the court rejected the petition because it was manifestly inadmissible due to the petitioner's failure to regularize the filing by producing the decision being challenged, despite receiving a notification via the electronic filing application that confirmed receipt, which constitutes a mandatory requirement under administrative justice procedure codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 221-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner's Failure to Regularize Filing Renders Petition Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order rejecting the application.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible applications by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2023, Mme A dite Janine B demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse des frais de recouvrement d'un montant de 29,05 euros résultant d'une facture des ordures ménagères.
Par une décision du 7 décembre 2023, le président du Tribunal a donné délégation à Mme Perabo Bonnet, première conseillère, pour exercer les fonctions prévues par les dispositions de l'article R. 221-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de la première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. / (). ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre du 3 avril 2023 via l'application Télérecours citoyens, et dont cette dernière en a accusé réception le 4 avril 2023, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée ou justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A dite Janine B.
Fait à Strasbourg, le 7 août 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Par délégation la magistrate rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,