Legislator Jurisprudence & Législation
2301993 Généré par l'IA

Ministerial Expulsion Order Annulment Case Transfer for Territorial Incompetence

Numéro de cause 2301993
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of the Minister of the Interior’s implicit rejection of a request to repeal a 1987 expulsion order and requested consequential injunctions, but the administrative tribunal ruled it was territorially incompetent. The court reasoned that, according to the relevant administrative justice code provisions, litigation concerning ministerial decisions, such as expulsion orders against a foreign national, fall under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal of Paris, necessitating the transfer of the case file to that court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Expulsion Order Annulment Case Transfer for Territorial Incompetence: The court reasoned that, according to the relevant administrative justice code provisions, litigation concerning ministerial decisions, such as expulsion orders against a foreign national, fall under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal of Paris, necessitating the transfer of the case file to that court.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur compétence territoriale recours en annulation en droit de l'Union rupture de ban décision étrangère résiliation des rapports de service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Paris.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for the court to transmit the case file to another competent administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. C A B, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande du 13 février 2023 tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 27 mars 1987 prononcé à son encontre ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, d'abroger l'arrêté du 27 mars 1987 et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, à compter de la notification du jugement à venir, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision après une nouvelle instruction de sa demande d'abrogation de l'arrêté du 27 mars 1987, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, à l'incompétence du tribunal, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l'article R. 312-1 n'est pas applicable : () 2° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'expulsion d'un ressortissant étranger, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'une décision d'expulsion et qui ne peut déférer à cette mesure. ". Enfin, l'article R. 221-3 prévoit : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; () ".

3. M. A B demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté sa demande du 13 février 2023 tendant à l'abrogation de l'arrêté du 27 mars 1987 par lequel cette même autorité a prononcé son expulsion. En vertu des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 312-8 du code de justice administrative, et compte tenu que la décision attaquée a été prise par le ministre, la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête de M. A B à ce tribunal en application de l'article R. 351-3 du même code.

O R D O N N E:

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au président du tribunal administratif de Paris et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Pau, le 29 février 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,

No 2301993