Legislator Jurisprudence & Législation
2301993 Généré par l'IA

Claimant Fails to Regularize Petition for Benefit Overpayment Remission

Numéro de cause 2301993
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the total remission of an overpayment of solidarity income benefit, asserting she had always reported her resources and was currently without income due to health issues preventing work; however, the court dismissed the application because the claimant failed to comply with a formal request to regularize her petition by attaching the decision being challenged or justifying its absence, resulting in a manifest inadmissibility under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Claimant Fails to Regularize Petition for Benefit Overpayment Remission: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale restitution de prestations nouvelle demande de prestations d'invalidité déclaration des revenus condition du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.

Art. R. 612-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for inviting the applicant to regularize their request before rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal une remise totale d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Saône.

Elle soutient que :

- elle a toujours informé la CAF de ses changements de situation et mentionné toutes ses ressources dans ses déclarations trimestrielles ;

- elle ne perçoit plus actuellement aucune ressource compte-tenu de son état de santé qui l'empêche de travailler.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

3. En l'espèce, par un courrier du 23 octobre 2023, le greffe du tribunal a notamment invité Mme B, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard de l'article R. 412-1 du même code. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, l'intéressée n'a pas produit la décision qu'elle entendait attaquer, rejetant sa demande de remise totale de sa dette de RSA, ni justifié de l'impossibilité de produire cette décision.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Besançon le 12 janvier 2024.

Le premier conseiller,

faisant fonction de président

de la 2ème chambre,

A. Pernot

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2301993