Withdrawal of Expulsion Order Annulment Claim Due to Procedural Inaction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order compelling him to leave French territory and imposing a two-year re-entry ban, along with ancillary requests for a provisional residence permit and costs, following the termination of his detention by a liberties judge. The court ruled that because the litigant failed to expressly confirm the continuation of his claims within the one-month deadline, as required by procedural rules after being formally invited to do so via notice sent to his known detention center address, he must be deemed to have withdrawn his entire claim, leading the tribunal to formally note the withdrawal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Expulsion Order Annulment Claim Due to Procedural Inaction: The court ruled that because the litigant failed to expressly confirm the continuation of his claims within the one-month deadline, as required by procedural rules after being formally invited to do so via notice sent to his known detention center address, he must be deemed to have withdrawn his entire claim, leading the tribunal to formally note the withdrawal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the primary dispositive order, formalizing the deemed withdrawal of the appeal.
Cited as the basis allowing the President to issue an order acknowledging the withdrawal (désistement).
Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the continuation of the appeal, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d'y retourner pour une durée de deux ans et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au titre des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance du 5 juin 2023, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes a mis fin à la rétention de M. B.
Par un courrier du 5 juin 2023, M. B a été invité par le tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président du tribunal du 5 juin 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Ce courrier a été régulièrement présenté par les services postaux au plus tard le 9 juin 2023 au centre de rétention administrative de Nîmes, seule adresse connue indiquée par le requérant. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes- Maritimes.
Fait à Nîmes, le 19 juillet 2023.
Le président,
Christophe CIRÉFICE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.