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2301992 Généré par l'IA

Tax Seizure Suspension Denial for Lack of Urgency

Numéro de cause 2301992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to suspend administrative seizures for the recovery of €5,011 in property tax owed for the years 2020 through 2022, arguing he faced double seizure and suffered moral prejudice due to being unable to contest the matter during the summer period. The Administrative Tribunal rejected the request, finding that while suspension under the Administrative Justice Code requires both a serious doubt regarding legality and demonstrable urgency, the litigant failed to provide evidence assessing the gravity of the consequences of paying the single sum sought, even alleging an inability to pay, thus failing to justify the necessary condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Tax Seizure Suspension Denial for Lack of Urgency: The Administrative Tribunal rejected the request, finding that while suspension under the Administrative Justice Code requires both a serious doubt regarding legality and demonstrable urgency, the litigant failed to provide evidence assessing the gravity of the consequences of paying the single sum sought, even alleging an inability to pay, thus failing to justify the necessary condition of urgency.

Mots-clés

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suspension de perception d'impôt revendication de la propriété impôt foncier délai de suspension défaut d'urgence procès fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to reject the applicant's request, as the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des saisies administratives à tiers détenteur du 31 juillet 2023 émises par le comptable public du service des impôts des particuliers du Puy-en-Velay en vue du recouvrement de la somme de 5 011 euros correspondant à la taxe foncière mise à sa charge au titre des années 2020, 2021 et 2022 à raison d'un bien immobilier situé 2, Chemin des Rivaux à Riotord (43220).

Il soutient que :

- il fait l'objet d'une double saisie pour la même somme par l'administration fiscale de la Haute-Loire ;

- il n'a pu faire valoir ses droits auprès de l'administration durant la période estivale, les saisies administratives lui causant un préjudice moral.

Vu :

- la requête enregistrée le 17 août 2023 sous le n° 2301978 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées.

3. M. A se borne à soutenir qu'il n'a pu faire valoir ses droits à l'encontre des saisies administratives émises par le comptable public du service des impôts des particuliers du Puy-en-Velay en vue du recouvrement de la somme de 5 011 euros correspondant à la taxe foncière mise à sa charge au titre des années 2020, 2021 et 2022 à raison d'un bien immobilier situé 2, Chemin des Rivaux à Riotord auprès de l'administration durant la période estivale, lui causant un préjudice moral. Toutefois, le requérant ne fait état d'aucun élément permettant d'apprécier la gravité des conséquences que pourrait entraîner pour ce dernier, à brève échéance, l'obligation de payer l'unique somme de 5 011 euros recherchée auprès de deux organismes distincts, ni même n'allègue ne pas être en capacité de régler cette somme. Dès lors, M. A ne peut être regardé comme justifiant de la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la mesure de suspension.

4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la requête de M. A doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 24 août 2023.

La présidente,

juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA