Driver License Point Deduction Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul the administrative decision leading to a three-point deduction from their driving license based on a traffic infraction and requested the court to reclassify the offense and adjust the point deduction, claiming the posted speed limit was different from the one cited for the infraction. The administrative court dismissed the claims for reclassification and point adjustment, reasoning that judicial authority, not administrative, has sole jurisdiction over disputes concerning the materiality and factual aspects of traffic code infractions. Consequently, the administrative court found that the argument contesting the underlying facts of the violation was inoperative before it, leading to the rejection of the entire request as it relied only on inoperative means after the deadline for filing valid grounds had passed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Article 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Driver License Point Deduction Dispute Jurisdiction: The administrative court dismissed the claims for reclassification and point adjustment, reasoning that judicial authority, not administrative, has sole jurisdiction over disputes concerning the materiality and factual aspects of traffic code infractions. Consequently, the administrative court found that the argument contesting the underlying facts of the violation was inoperative before it, leading to the rejection of the entire request as it relied only on inoperative means after the deadline for filing valid grounds had passed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because it only contained arguments that were manifestly inoperative.
The court's decision to reject the claims due to manifest inadmissibility or inoperativeness is based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48M " du 6 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informée de la perte de trois points du capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 4 février 2023 ;
2°) de requalifier l'infraction commise ;
3°) de lui retirer le nombre de points correspondant à l'excès de vitesse réellement commis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
Sur les conclusions tendant à la requalification de l'infraction commise :
2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaitre des contestations portant sur l'imputabilité des infractions commises au code de la route.
3. Mme A demande à ce que l'infraction commise soit requalifiée. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des contestations relatives à la matérialité des infractions qui relèvent de l'ordre judiciaire. Par suite, les conclusions tendant à la requalification de l'infraction et à la modification du nombre de points retirés doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire (). ".
5. Mme A conteste la décision référencée " 48M " du 6 juillet 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informée de la perte de trois points du capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 4 février 2023. L'intéressée, qui admet la réalité de l'infraction, fait valoir qu'aucun panneau de signalisation n'indiquait, sur la portion de route concernée, une limitation à 90 km/h de la vitesse de circulation et qu'au contraire, un panneau indiquait une vitesse est limitée à 110 km/h. Toutefois, si la contestation d'une décision de retrait de points relève de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient pas en revanche à cette juridiction de connaître de la matérialité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Dès lors, le moyen présenté par la requérante, qui tend à contester la matérialité de l'infraction à l'origine du retrait de point en litige, ne saurait être utilement invoqué devant le juge administratif. Par ailleurs, les circonstances selon lesquelles Mme A est une " professionnelle de santé indépendante ", que son permis de conduire est son " outil de travail " et qu'elle est " de nature prudente et raisonnée ", sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, de sorte que ces moyens sont inopérants.
6. Mme A n'a pas invoqué d'autres moyens dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête. Par suite, la présente requête, qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A tendant à la requalification de l'infraction sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Pau, le 26 janvier 2024.
La présidente du tribunal,
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière
No 2301991