Legislator Jurisprudence & Législation
2301991 Généré par l'IA

Harkis Beneficiary Financial Aid Appeal Dismissal

Numéro de cause 2301991
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a national veterans' office decision that limited her financial aid under the assistance scheme for children of former auxiliaries (harkis) to 1,000 euros. The court dismissed the request via an order, reasoning that the application was manifestly inadmissible because it failed to state any legal grounds or means, and this deficiency was not remedied by any subsequent filing within the two-month statutory appeal period following the notification of the challenged decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Harkis Beneficiary Financial Aid Appeal Dismissal: The court dismissed the request via an order, reasoning that the application was manifestly inadmissible because it failed to state any legal grounds or means, and this deficiency was not remedied by any subsequent filing within the two-month statutory appeal period following the notification of the challenged decision.

Mots-clés

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notification de la décision aide financière moyens financiers retrait de l'assistance judiciaire motifs légaux aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision requires the statement of grounds in a legal petition, the absence of which contributed to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'office national des combattants et victimes de guerre a limité à 1 000 euros l'aide financière qui lui sera versée au titre du dispositif d'aide mis en place par le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 modifié à destination des enfants d'anciens harkis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à Mme B au plus tard le 2 juin 2023, date de réception de sa requête au greffe, et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours de 2 mois. La requête présentée par Mme B tendant à l'annulation de cette décision ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n°2301991 de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B .

Fait à Nîmes, le 22 août 2023.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne à la première ministre en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

N°2301991