Petitioner's Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Respond to Court Invitation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order from the prefect of Mayotte refusing residency, ordering departure, and imposing a three-year reentry ban. Following a request from the court, sent to the address provided but returned as undeliverable, the petitioner was invited to expressly confirm the continuation of his appeal within one month, being warned that failure to respond would constitute a deemed withdrawal. Since the petitioner failed to reply to this invitation within the specified period, the court, applying the relevant articles of the Code of Administrative Justice, formally noted the withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Petitioner's Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Respond to Court Invitation: Following a request from the court, sent to the address provided but returned as undeliverable, the petitioner was invited to expressly confirm the continuation of his appeal within one month, being warned that failure to respond would constitute a deemed withdrawal. Since the petitioner failed to reply to this invitation within the specified period, the court, applying the relevant articles of the Code of Administrative Justice, formally noted the withdrawal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the assumed withdrawal of the appeal.
Used as the basis for considering the appeal withdrawn due to the applicant's failure to confirm maintenance of conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 du préfet de Mayotte portant refus d'admission au séjour, l'invitant à quitter le territoire sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Par lettre en date du 9 avril 2024, le tribunal a invité le requérant, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements (). " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier envoyé le 9 avril 2024 à l'adresse figurant dans sa requête et retourné au tribunal le 16 avril suivant avec la mention " défaut d'accès ou d'adressage ", M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant, qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en application du 1° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 18 juin 2024.
La magistrate désignée,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301990