Appeal Against Reimbursement Demand Rejected Due to Missing Essential Document
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal against a demand for reimbursement of an exceptional year-end bonus from a family allowance fund, but the court rejected the request because the required attached document, the contested administrative act, was not supplied as mandated by procedural rules. The court determined that although it had invited the appellant to regularize the submission by mail, the notification was returned as "advised and unclaimed," meaning the appellant failed to submit the necessary documentation within the allotted time frame, justifying a rejection of the petition as manifestly inadmissible under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Appeal Against Reimbursement Demand Rejected Due to Missing Essential Document: The court determined that although it had invited the appellant to regularize the submission by mail, the notification was returned as "advised and unclaimed," meaning the appellant failed to submit the necessary documentation within the allotted time frame, justifying a rejection of the petition as manifestly inadmissible under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the foundation for the court's decision to reject the application as manifestly inadmissible after the required regularization was not performed.
This provision was cited as the basis for issuing the formal request for regularization to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à une contrainte de la caisse d'allocations familiales du Doubs du 17 juillet 2023 pour un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 228,67 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. En second lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. Par un courrier du 16 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard, notamment, de l'article R. 412-1 du même code. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête pourrait être rejetée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, régulièrement présentée le 18 janvier 2024 à l'adresse indiquée sur sa requête et revenue le 7 février 2024 au tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme B, qui a négligé de prendre connaissance des informations contenues dans ce pli recommandé, n'a donc pas, dans le délai qui lui était imparti, et en tout état de cause à la date de la présente ordonnance, produit la décision qu'elle entend attaquer.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Besançon le 15 février 2024.
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
de la 2ème chambre,
A. Pernot
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2301990