Legislator Jurisprudence & Législation
2301990 Généré par l'IA

Failure to Attach Mandatory Document Bars Housing Enforcement Claim

Numéro de cause 2301990
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an order compelling the State to provide housing within one month, subject to a daily fine, and to pay legal costs, asserting entitlement based on a decision from the mediation commission recognizing an urgent and priority housing need and the expiration of the statutory deadline for a housing offer. The court dismissed the request as inadmissible because, despite being invited to correct the deficiency, the litigant failed to attach the required decision from the mediation commission to the claim seeking enforcement of the right to housing, which is a mandatory prerequisite for such a claim under relevant administrative justice regulations.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du code de justice administrative; Failure to Attach Mandatory Document Bars Housing Enforcement Claim: The court dismissed the request as inadmissible because, despite being invited to correct the deficiency, the litigant failed to attach the required decision from the mediation commission to the claim seeking enforcement of the right to housing, which is a mandatory prerequisite for such a claim under relevant administrative justice regulations.

Mots-clés

Généré par l'IA
besoin de logement décision d'exécution expulsion d'un logement commandement de payer délai légal état requis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The application was rejected based on this provision allowing the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.

Art. R. 778-2 du code de justice administrative

The rejection of the application is based on the failure to attach the required decision from the mediation commission, as stipulated by this article for admissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2023, M. B A, représenté par Me Zabad-Bustani, demande au tribunal :

- d'enjoindre à l'Etat d'assurer son relogement dans le délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, relatif à la présentation des requêtes concernant le droit au logement : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ".

3. Pour demander qu'il soit enjoint à l'Etat d'assurer son relogement, et devant ainsi être regardé comme ayant présenté sa requête sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, M. A se prévaut d'une décision de la commission départementale de médiation reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation et l'expiration du délai ouvert à l'autorité préfectorale pour lui adresser une offre de logement. Toutefois et en dépit de l'invitation à régulariser sa requête que le tribunal lui a adressée et qu'il a reçue le 15 mars 2023, M. A n'a pas joint à sa requête la décision de la commission de médiation dont il se prévaut. Par suite, sa requête n'est pas recevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 13 octobre 2023.

Le président de la 8ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.