Legislator Jurisprudence & Législation
2301989 Généré par l'IA

Applicants Withdraw Annulment Claim Against Municipality Decision on Building Plot; Proceedings Discontinued.

Numéro de cause 2301989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A group of applicants sought the annulment of a municipal decision which did not oppose a declaration for creating a building plot, and also requested the awarding of legal costs, but subsequently filed a motion purely and simply withdrawing their main claim against the municipality and the beneficiary of the building permit. Given the pure and simple nature of the withdrawal regarding the principal action, the court accepted the discontinuance of proceedings as per the relevant administrative justice code provisions, and consequently rejected all remaining conclusions, including those concerning the costs, by ordering each party to bear their own expenses incurred under Article L. 761-1.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicants Withdraw Annulment Claim Against Municipality Decision on Building Plot; Proceedings Discontinued: Given the pure and simple nature of the withdrawal regarding the principal action, the court accepted the discontinuance of proceedings as per the relevant administrative justice code provisions, and consequently rejected all remaining conclusions, including those concerning the costs, by ordering each party to bear their own expenses incurred under Article L. 761-1.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action permis de construire communal révocation de l'autorisation d'établissement terrain à bâtir qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President to rule by order on the request concerning costs after the withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning of the order to decide on the costs related to the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mai 2023 et 25 avril 2024, M. et Mme A et H C, Mme H F, M. G I, Mme K L, Mme J D, Mme et M. K et Mathieu D, représentés par la SELARL Zehord Durand, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le maire de Le Barroux ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par M. E B en vue du détachement d'un lot à bâtir, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Le Barroux une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 26 juin 2023 et 28 avril 2024, M. E B, représenté par Me Hequet conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, la commune de Le Barroux, représentée par Me Rey, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 4 juin 2024, les requérants, représentés par la SELARL Adden Méditerranée, déclarent se désister purement et simplement de leur requête mais entendent maintenir leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 4 juin 2024, les requérants déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme C et autres

Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et H C, premiers dénommés, à la commune de Le Barroux et à M. B.

Fait à Nîmes, le 6 juin 2024.

La présidente de la première chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.