Housing Benefit Repayment Obligation Review Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a directive for the repayment of an alleged housing benefit overpayment, but the administrative court dismissed the request because it failed to meet the mandatory requirements for judicial review; specifically, the filing only asked the court to determine the obligation to repay the debt and contained no explicit request for the annulment of an administrative decision or a claim for damages, leading to its classification as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Housing Benefit Repayment Obligation Review Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for rejecting the application, as stated in Article 2 of the reasoning, is based on the application of Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, Mme B soumet au tribunal un litige concernant la contrainte émise le 26 septembre 2023 par la caisse d'allocations familiales du Doubs pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 199 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
2. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. La requête de Mme A, laquelle se borne à demander au tribunal si elle est obligée de rembourser la somme figurant sur la contrainte émise le 26 septembre 2023 par la caisse d'allocations familiales du Doubs, ne comporte aucune conclusion aux fins d'annulation d'une décision administrative, ni par ailleurs aucun moyen. Elle est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Doubs.
Fait à Besançon le 20 février 2024.
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
de la 2ème chambre,
A. Pernot
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2301989