Territorial Competence in Driving License Annulment Case Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision invalidating their driving license due to accrued point losses from multiple infractions, but the Administrative Tribunal of Toulon declined jurisdiction based on territorial competence. The court reasoned that disputes concerning administrative police decisions fall under the jurisdiction of the Administrative Tribunal in the place of residence of the person targeted by the decision, and since the litigant's specified address was in the Bouches-du-Rhône department, the case was ordered to be transferred to the Administrative Tribunal of Marseille in accordance with the relevant articles of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Territorial Competence in Driving License Annulment Case Transfer: The court reasoned that disputes concerning administrative police decisions fall under the jurisdiction of the Administrative Tribunal in the place of residence of the person targeted by the decision, and since the litigant's specified address was in the Bouches-du-Rhône department, the case was ordered to be transferred to the Administrative Tribunal of Marseille in accordance with the relevant articles of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transfer of the case file to the Marseille Administrative Tribunal.
This provision governs the transmission of the case to another competent administrative jurisdiction.
This provision establishes the territorial competence for disputes related to administrative police decisions based on the place of residence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, Mme A B, représentée par la SELARL Samson et Weil, demande au tribunal d'annuler la décision 48SI du
11 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire suite à quatre infractions, ensemble les quatre décisions de perte de points suite aux infractions survenues le 4 janvier 2015, le 10 mars 2019, le 3 mai 2021 et le 3 octobre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2.. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ".
3. La demande de Mme B est relative à l'exercice du pouvoir de police par l'administration et entre dans le champ d'application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Il ressort des pièces produites au dossier que la requérante possède deux adresses distinctes : l'une dans le Var et la seconde dans les Bouches-du-Rhône. Dès lors que l'adresse mentionnée par la requérante sur la requête correspond à celle des Bouches-du-Rhône, la requérante doit être appréciée comme résidant sur la commune de Marseille, dans le département des Bouches-du-Rhône, au 13 cours Joseph Thierry, dans le 1er arrondissement. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Marseille est territorialement compétent pour connaître de cette requête, qui doit lui être envoyée en application de l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulon, le 4 juillet 2023.
Le président de la 3ème chambre
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière.
N°2301989