Legislator Jurisprudence & Législation
2301987 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Remission Overpayment Annulment Dismissal for Non-Regularization

Numéro de cause 2301987
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of decisions by the family allowance fund granting partial remission of overpayments of activity bonuses, but the administrative court dismissed the petition because it lacked the necessary argumentation and supporting documents to demonstrate a violation of the petitioner's rights. The court reasoned that, having been duly invited by registered mail on November 16, 2023, to regularize the request within fifteen days by completing the appropriate social litigation form, the petitioner failed to comply, rendering the application inadmissible under the provisions allowing dismissal for non-regularization of manifest deficiencies in the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er: La requête de Mme B est rejetée, Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B; Family Allowance Fund Remission Overpayment Annulment Dismissal for Non-Regularization: The court reasoned that, having been duly invited by registered mail on November 16, 2023, to regularize the request within fifteen days by completing the appropriate social litigation form, the petitioner failed to comply, rendering the application inadmissible under the provisions allowing dismissal for non-regularization of manifest deficiencies in the claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale licenciement administratif recours en annulation demande partielle perception indue d'indemnités de chômage détournement de fonds

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the application as inadmissible following failure to regularize.
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée
This article contains the final order rejecting the appeal.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B
This article concerns the procedural notification of the order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.

This article contains the final order rejecting the appeal.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

This article concerns the procedural notification of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application as inadmissible following failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, Mme C B demande l'annulation des décisions du 21 septembre 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne lui a accordé une remise partielle de ses dettes de primes d'activité d'un montant respectif de 2 494,25 euros et 3 004,95 euros.

Par une lettre du 16 novembre 2023, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

3. La requête de Mme B ne comporte pas une argumentation de nature à démontrer que celle-ci a méconnu ses droits ou encore tous documents utiles permettant au tribunal d'apprécier sa situation au regard des ressources et des charges de son foyer. Par un courrier adressé le 16 novembre 2023, à son adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la requérante a été invitée à régulariser sa requête en renseignant le formulaire dédié aux contentieux sociaux, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours. Ce courrier a été retourné au tribunal le 7 décembre 2023 avec la mention " pli avisé non réclamé ", et doit ainsi être regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation, soit le 17 novembre 2023. Dès lors, cette requête doit être rejetée en application des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Limoges, le 31 janvier 2024.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef,

La Greffière

M. A

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