Legislator Jurisprudence & Législation
2301987 Généré par l'IA

Employment Agency Overpayment Recoupment Challenge Dismissed for Defective Filing

Numéro de cause 2301987
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a decision requiring repayment of an overpaid year-end bonus from an employment agency, filing a submission containing only the contested decision without any statement of facts, legal arguments, or specific conclusions. The administrative tribunal dismissed the claim because the filing did not constitute a receivable request as defined by the Code of Administrative Justice, lacking any stated grounds or conclusions, and because the petitioner failed to regularize the submission by filing supporting arguments before the appeal period expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Employment Agency Overpayment Recoupment Challenge Dismissed for Defective Filing: The administrative tribunal dismissed the claim because the filing did not constitute a receivable request as defined by the Code of Administrative Justice, lacking any stated grounds or conclusions, and because the petitioner failed to regularize the submission by filing supporting arguments before the appeal period expired.

Mots-clés

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production de créance perception indue d'indemnités de chômage détournement de retenues sur les salaires recours contre des décisions administratives indemnité pour perte de gain comptabilisation erronée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative part of the final order, but it does not cite the legal provision for the rejection.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the court to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 février 2023, Mme A B saisit le tribunal d'une décision du 20 janvier 2023 par laquelle le responsable du service régional aux demandeurs d'emploi de Pôle emploi Pays de la Loire la contraint au paiement d'une somme de 1 514,89 euros correspondant à un indu de prime de fin d'année au titre de l'année 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. Mme B se borne à adresser au tribunal la décision qu'elle est supposée contester, sans accompagner cette pièce d'une quelconque demande ou argumentation susceptible d'être examinée par le tribunal. Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête recevable. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 8 février 2023, date d'enregistrement de son courrier, la requérante n'a pas déposé de mémoire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée. Il y a lieu de la rejeter en faisant application du 4° de l'article R. 222-1, cité au point 1, du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 25 juillet 2023.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,