Legislator Jurisprudence & Législation
2301987 Généré par l'IA

Claimant v. State on Expulsion Order and Ban on Return

Numéro de cause 2301987
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an urgent order to suspend an administrative order compelling him to leave French territory immediately and barring his return for one year, arguing the decision violated his fundamental rights to private and family life and the best interests of his children, citing his long residence and family ties in the territory. The administrative tribunal rejected all claims, reasoning that an appeal based on Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice requires an infringement of a fundamental liberty, rendering the argument regarding lack of motivation irrelevant; furthermore, the claimant failed to provide sufficient proof of the ancient and continuous nature of his residence or of his effective contribution to the maintenance and education of his children, thus failing to establish a grave and manifestly unlawful breach of fundamental rights by the obligation to leave order, and similarly failed to establish the urgency required to suspend the entry ban.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Claimant v. State on Expulsion Order and Ban on Return: The administrative tribunal rejected all claims, reasoning that an appeal based on Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice requires an infringement of a fundamental liberty, rendering the argument regarding lack of motivation irrelevant; furthermore, the claimant failed to provide sufficient proof of the ancient and continuous nature of his residence or of his effective contribution to the maintenance and education of his children, thus failing to establish a grave and manifestly unlawful breach of fundamental rights by the obligation to leave order, and similarly failed to establish the urgency required to suspend the entry ban.

Mots-clés

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rupture de ban droit au retour interdiction d'entrée obligation étatique défaut d'urgence nature de l'infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject all conclusions of the request because the claim was deemed not urgent or manifestly ill-founded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The court applied this article in its reasoning to determine that the applicant failed to establish a serious and manifestly illegal attack on a fundamental freedom justifying the requested relief.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article was cited for the sending of a copy of the decision to the Minister of the Interior and Overseas.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 14 avril 2023, M. A B, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à ces mêmes libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté comme inopérant.

3. En deuxième lieu, M. A B, ressortissant comorien né le 1er janvier 1970 à Domoni Anjouan (Union des Comores) soutient qu'il réside depuis 1997 à Mayotte, où se trouve le centre de ses intérêts personnels, culturels et familiaux, dès lors qu'il y a des attaches familiales intenses, qu'il vit avec sa conjointe, qu'il a quatre enfants à charge, qu'il est parfaitement inséré et qu'il y a construit toute sa vie. Toutefois, les seuls documents que le requérant verse à l'appui de ses allégations, en particulier des avis de non-imposition, ne suffisent pas à établir le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte. S'il est le père de quatre enfants nés à Mayotte en 1998, 2000, 2003 et 2005, dont seule la dernière est encore mineure, il ne justifie que très partiellement de leur scolarisation sur le territoire. En outre, alors même que ses enfants ont acquis la nationalité française, M. B, par les seules factures qu'il verse aux débats, ne démontre pas contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation. Par ailleurs, il n'établit, ni que la situation de sa conjointe relative au droit au séjour serait en voie d'être régularisée, ni la réalité d'une communauté de vie. En outre, le requérant, qui au demeurant ne soutient ni même n'allègue avoir engagé des démarches en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour, ne démontre pas son intégration au sein de la société mahoraise. Dans ces conditions, alors même qu'il fait valoir une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B n'est manifestement pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qui s'attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants.

4. En troisième lieu, si l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet revêtira un caractère exécutoire en cas d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, laquelle est imminente, le requérant aura alors la possibilité de demander l'abrogation de cette décision, que l'autorité administrative peut prononcer à tout moment en vertu de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors et en l'état de l'instruction, M. B n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de nature à justifier la suspension de l'exécution de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pour une durée d'un an.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête de M. B, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 15 avril 2023.

Le juge des référés,

V. RAMIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.