Legislator Jurisprudence & Législation
2301985 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Modification of Driving License Suspension; Court Declines Jurisdiction

Numéro de cause 2301985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the six-month suspension of their driving license imposed by the prefect, seeking an accommodation of the suspension period based on professional and personal difficulties, rather than contesting the legality of the underlying decision. The administrative court rejected the petition, reasoning that the court's role is to rule on the legality of an administrative act, and it is not competent to rule on a request for clemency or modification of the penalty, which falls exclusively within the authority of the prefect who issued the initial suspension order, leading to the dismissal of the case as manifestly inadmissible under the provisions governing administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Seeks Modification of Driving License Suspension; Court Declines Jurisdiction: The administrative court rejected the petition, reasoning that the court's role is to rule on the legality of an administrative act, and it is not competent to rule on a request for clemency or modification of the penalty, which falls exclusively within the authority of the prefect who issued the initial suspension order, leading to the dismissal of the case as manifestly inadmissible under the provisions governing administrative jurisdiction.

Mots-clés

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déclinatoire de compétence délai de suspension retrait de permis de conduire licenciement administratif conduite malgré une incapacité infraction légère à la LCR

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis for rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2023, M. B forme un recours gracieux contre la décision en date du 4 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ".

2. M. B, qui ne conteste pas le bien-fondé de la décision en litige, forme auprès du tribunal un recours gracieux contre la décision du 4 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois, en vue de bénéficier d'un aménagement du délai de suspension. Il se prévaut à ce titre des difficultés résultant de cette mesure, tant à titre professionnel qu'à titre personnel et fait appel à la compassion du tribunal. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui se prononce sur la légalité d'un acte, de se prononcer à titre gracieux, le préfet de la Seine-Maritime étant seul compétent pour le faire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 26 septembre 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301985

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