Legislator Jurisprudence & Législation
2301984 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Waiver Denial Appeal

Numéro de cause 2301984
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged the refusal by the family allowance fund to grant a discretionary waiver for an overpayment of a work allowance amounting to €484.89, arguing the debt resulted from resource discrepancies beyond their control, but the administrative court dismissed the request because the litigant failed to regularize their filing despite being formally invited to do so to demonstrate the requisite precariousness and good faith justifying the waiver, rendering the claim inadmissible under rules governing insufficient arguments and non-compliance with procedural requests for justification.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7º du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Waiver Denial Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; (). ".

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale renonciation à un revenu perception indue d'indemnités de chômage production de créance indemnité journalière différée règles procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the request, which constitutes the final disposition of the case.

Article R. 222-1 7º du code de justice administrative

This provision is explicitly cited as the legal basis for rejecting the request as inadmissible due to failure to regularize the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. A B conteste la décision du 9 mai 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 484,89 euros, et demande au tribunal de lui accorder la remise totale de cet indu, ainsi que le remboursement des sommes indument retenues sur le versement de ses prestations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

5. Par la présente requête, M. B conteste la décision du 9 mai 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui accorder la remise d'un indu de prime d'activité d'un montant de 484,89 euros, et demande au tribunal de lui accorder la remise totale de cet indu, ainsi que le remboursement des sommes qu'il estime avoir été indument retenues sur le versement de ses prestations. Au soutien de sa requête, il fait valoir que cet indu résulte de différences entre les ressources prises en compte par la caisse d'allocations familiales et les revenus déclarés aux services fiscaux, ce dont il n'est pas responsable. Toutefois, ce moyen, qui porte sur le bien-fondé de l'indu en litige, est inopérant à l'encontre de la décision contestée. A supposer même que M. B puisse ainsi être regardé comme invoquant ainsi sa bonne foi, il ne justifie pas, en tout état de cause, ni d'ailleurs n'allègue, de ce que, compte tenu de ses revenus et de ses charges, il se trouverait dans une situation de précarité faisant obstacle au règlement du solde de sa dette. Par un courrier du 28 mars 2024, mis à sa disposition le même jour sur l'application " Télérecours citoyen " et dont il est réputé avoir pris connaissance au plus tard deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans cette application, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le requérant a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l'aide d'un formulaire prérempli. Toutefois, en dépit de cette demande, l'intéressé n'a, à la date de la présente ordonnance, ni renvoyé ce formulaire, ni produit de mémoire ou de pièces complémentaires permettant d'apprécier si sa situation justifie que la remise gracieuse de sa dette lui soit accordée. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques.

Fait à Pau, le 29 avril 2024.

La présidente du tribunal,

signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,