Legislator Jurisprudence & Législation
2301984 Généré par l'IA

Departure Order Challenge Dismissed for Insufficient Ties

Numéro de cause 2301984
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an urgent order to suspend an immediate departure order issued by the prefect, to compel the issuance of a provisional residence permit, and to organize his return to the territory at state expense, arguing the order severely and manifestly illegally violated his rights to private and family life and the best interests of the child under international conventions, as well as his freedom of movement. The court rejected the claims concerning the legality of the departure decision and the denial of a voluntary departure period as inoperable under the urgency procedure for fundamental freedoms, and ultimately dismissed the entire request because the applicant failed to establish the necessary continuity and intensity of ties to the territory required to demonstrate a grave and manifestly illegal infringement on his fundamental rights stemming from the expulsion order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Departure Order Challenge Dismissed for Insufficient Ties: The court rejected the claims concerning the legality of the departure decision and the denial of a voluntary departure period as inoperable under the urgency procedure for fundamental freedoms, and ultimately dismissed the entire request because the applicant failed to establish the necessary continuity and intensity of ties to the territory required to demonstrate a grave and manifestly illegal infringement on his fundamental rights stemming from the expulsion order.

Mots-clés

Généré par l'IA
sortie illégale décision préfectorale de renvoi droits de libre circulation rupture de ban ordonnance de non-entrée en matière autorisations de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
B A, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la décision de refus de délai de départ volontaire n'est pas distincte de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 522-3 du code de justice administrative
A, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
article R. 751-8 du code de justice administrative
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Used to reject the entirety of the applicant's requests because the case was manifestly unfounded.
Art. R. 751-8 du code de justice administrative
Cited for the procedure regarding sending copies of the decision to the Minister of the Interior and Overseas France.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the entirety of the applicant's requests because the case was manifestly unfounded.

Art. R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the procedure regarding sending copies of the decision to the Minister of the Interior and Overseas France.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. B A, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 8548/2023 du 12 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, en cas d'exécution de la mesure d'éloignement, d'organiser son retour dans ce département, aux frais de l'Etat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la décision de refus de délai de départ volontaire n'est pas distincte de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire n'est pas motivée et ne lui permet pas d'organiser son départ ;

- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il porte également atteinte à sa liberté d'aller et venir ;

- il porte en outre une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de son enfant, protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur ce fondement, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut de motivation de la décision refusant d'octroyer au requérant un délai de départ volontaire doivent être écartés comme inopérants.

3. M. B A, ressortissant comorien né le 25 août 1997 à Djomani Mboude (Union des Comores), soutient qu'il peut justifier d'un domicile à Mayotte où il vit depuis plusieurs années avec sa compagne de nationalité française et son fils, qu'il est parfaitement intégré au sein de la société mahoraise et qu'il justifie donc d'une vie privée et familiale sur ce territoire depuis plus de cinq ans. Toutefois, si la personne qu'il désigne, sans l'établir, comme sa sœur, atteste l'héberger sans préciser la période concernée, M. A ne justifie pas, par les seuls documents qu'il verse à l'appui de ses allégations, le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte, postérieurement à la scolarité qu'il a suivie à Mayotte de 2003 à 2014, à l'issue de laquelle il ne soutient ni même n'allègue avoir engagé des démarches en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Par ailleurs, s'il a reconnu, en juillet 2022, l'enfant d'une ressortissante française né en décembre 2021 à La Réunion, M. A ne démontre, ni la communauté de vie alléguée avec cette personne, ni qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant en bas âge. Ainsi, alors même qu'il intervient en tant que bénévole au sein d'une association d'étudiants et que sa mère et sa sœur sont titulaires de titre de séjour qui leur ont été délivrés en 2020 et 2022, le requérant ne justifie pas l'ancienneté et l'intensité de ses attaches sur le territoire. Dans ces conditions, alors même qu'il fait valoir une situation d'urgence, M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et aux libertés fondamentales qui s'attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête de M. A, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 15 avril 2023.

Le juge des référés,

V. RAMIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.