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2301984 Généré par l'IA

Prefectural Suspension of Driving License Upheld Against Claim of Professional Urgency

Numéro de cause 2301984
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected an application seeking the summary suspension of a prefectural decision to suspend a driving license for three months and fifteen days, following the applicant's commission of a significant speeding offense (exceeding the limit by 40 km/h). The court reasoned that although the applicant claimed professional necessity as a manager of a vehicle-related business, the inconvenience was not sufficiently serious and immediate to constitute the urgency required under administrative law, especially when weighed against the gravity of the traffic violation and the need to ensure road safety.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Suspension of Driving License Upheld Against Claim of Professional Urgency: The court reasoned that although the applicant claimed professional necessity as a manager of a vehicle-related business, the inconvenience was not sufficiently serious and immediate to constitute the urgency required under administrative law, especially when weighed against the gravity of the traffic violation and the need to ensure road safety.

Mots-clés

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droit de la circulation routière retrait de permis de conduire compétences d'injonction du préfet course de contrôle décision motivée licence obligatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the request for suspension because the matter did not present a sufficient urgency.

Article 1er

This is the order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. B C, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 février 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois et quinze jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Vu :

- la requête enregistrée sous le numéro 2301963 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. C soutient que son permis de conduire lui est nécessaire pour l'exercice son activité professionnelle de gérant de la société " The School Garage ", spécialisée dans les activités de commerce, location, entretien, réparation de véhicules, d'évènementiel et de protection de véhicule. Toutefois, d'une part, si le requérant produit l'extrait Kbis de cette société, il ne fournit aucune pièce de nature à établir la réalité de l'impact sur son activité de la décision litigieuse, qui n'est au demeurant prononcée que pour une durée de trois mois et quinze jours. D'autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que la suspension du permis de conduire de M. C a été prononcée après que l'intéressé a commis un dépassement de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, la vitesse retenue s'étant élevée à 130 km/h, alors que la vitesse autorisée était de 90 km/h au maximum. Dès lors, alors même que la décision en litige serait susceptible de comporter pour le requérant des inconvénients sur le plan professionnel, il ne saurait, en l'espèce, se prévaloir d'une situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement au regard des exigences de sécurité routière, compte tenu de la nature et de la gravité de l'infraction aux règles de la circulation routière relevée à son encontre.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la seconde condition posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 20 février 2023 du préfet du Puy-de-Dôme doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Versailles, le 14 avril 2023.

La juge des référés,

signé

J. A d'Esnon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.