Legislator Jurisprudence & Législation
2301983 Généré par l'IA

Petitioner v. Rejection of Benefits Application

Numéro de cause 2301983
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of the rejection by the relevant office of their application for benefits under the decree establishing aid for the children of former auxiliaries and associated personnel, but the Administrative Tribunal of Nice dismissed the petition because it lacked any stated legal grounds or specific conclusions, rendering it manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of judgment divisions to dismiss requests that are not properly formulated and cannot be rectified.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, Art. R.222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Rejection of Benefits Application: Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel assistance judiciaire gratuite retrait de la demande motif de révision arrêté du Conseil d'État demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R.222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, Mme A B demande au tribunal d'étudier son recours concernant la décision de rejet du 14 avril 2023 de sa demande tendant à bénéficier du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, prise par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R.411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

3. Si Mme B conteste la décision de rejet du 14 avril 2023 de sa demande prise par l'ONACVG, elle n'a assorti sa requête d'aucune conclusion ni d'aucun moyen permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande de prise en charge au titre du décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nice, le 12 décembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.