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2301982 Généré par l'IA

Administrative Authority v. Applicant (Housing Allocation Penalty Termination)

Numéro de cause 2301982
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an order mandating the immediate allocation of suitable housing to an applicant by a specified deadline, with a penalty of 250 euros per month for delay payable to a housing support fund, the administrative authority requested the termination and final liquidation of the penalty because the applicant was rehoused on November 8, 2022, which the applicant did not contest. The court ruled to terminate the penalty as of the rehousing date because the administrative instruction was executed, and ordered the final liquidation of the penalty to be calculated based on the monthly penalty amount multiplied by the full number of months between the rehousing date and the last semi-annual payment made to the fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Administrative Authority v. Applicant (Housing Allocation Penalty Termination): The court ruled to terminate the penalty as of the rehousing date because the administrative instruction was executed, and ordered the final liquidation of the penalty to be calculated based on the monthly penalty amount multiplied by the full number of months between the rehousing date and the last semi-annual payment made to the fund.

Mots-clés

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attribution de logement terme de congé autorité administrative expulsion d'un logement délai de paiement sanction administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the termination of the penalty (astreinte) due to the execution of the prior order.

Article 2

This article sets the final amount due for the penalty based on the period between the relocation date and the last semi-annual payment.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article establishes the legal basis for imposing and subsequently liquidating the penalty (astreinte) for failure to comply with housing injunctions.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis for the administrative judge to rule on the liquidation of the penalty (astreinte).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2111220 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de Melun a enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'attribuer à Mme A C un logement de type T4 répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er janvier 2023, sous astreinte de 250 euros par mois de retard à compter de cette date, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une demande, enregistrée le 20 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne demande au tribunal de mettre fin et de liquider définitivement l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnace ci-dessus, en raison et à la date du relogement, le 08 novembre 2022, de Mme A.

Cette requête a été communiquée à Mme A qui ne conteste pas son relogement à la date précitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. /(). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. /(). Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /(). ".

2. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

3. Par l'ordonnance susvisée, le tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre de la préfète du Val-de-Marne , une astreinte de 250 euros par mois de retard, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement, due en l'absence de justification de l'exécution, avant le 1er janvier 2023, de l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le logement de Mme A, dans les conditions prévues par la commission de médiation.

4. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a informé le tribunal du relogement de Mme A, à compter du 08 novembre 2022, dans un logement de type T4 situé 16 rue Watteau à Vitry-sur-Seine (94400). Ce mémoire a été communiqué à la nouvelle adresse de Mme A, qui en a accusé réception le 02 septembre 2023, sans émettre d'observation. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale doit être regardée comme justifiant avoir assuré le relogement de Mme A et exécuté l'ordonnance d'injonction susvisé. Dès lors, il y a lieu, d'une part, de mettre fin à l'astreinte prononcée par cette ordonnance, et, d'autre part, de liquider définitivement l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par l'ordonnance, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration et en fixant le solde restant dû au montant mensuel de l'astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre la date du relogement et le dernier versement semestriel effectué par la préfète du Val-de-Marne en faveur du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est mis fin, à la date du relogement, à l'astreinte que l'Etat a été condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de l'exécution tardive de l'ordonnance n° 2111220 du 27 octobre 2022.

Article 2 : Le solde restant dû est fixé au montant mensuel de l'astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre la date de relogement et le dernier versement semestriel effectué par la préfète du Val-de-Marne auprès du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au préfet

du Val-de-Marne et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Le premier vice-président,

O. B

La République mande et ordonne le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,