Dismissal of Petition for Annulment of Housing Grant Decision Due to Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative rejection by the head of the national housing agency concerning a decision on the final payment of a renovation grant, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing merely requested the court to review the file without stating any specific conclusions for annulment or presenting any legal grounds or arguments as required by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Dismissal of Petition for Annulment of Housing Grant Decision Due to Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This article grants the president the power to reject manifestly inadmissible requests, which is the basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 27 avril 2023 du silence gardé par la directrice de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) sur le recours administratif qu'il a formé à l'encontre de la décision d'octroi du solde relative à " MaPrimeRénov' ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2. M. B se borne à demander au tribunal d'étudier son dossier sans énoncer de conclusions à fin d'annulation et sans exposer aucun moyen. Il résulte de ce qui est dit au point précédent qu'une telle requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 18 avril 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230198