Legislator Jurisprudence & Législation
2301982 Généré par l'IA

Withdrawal of Seniority Benefit Appeal After Administrative Resolution

Numéro de cause 2301982
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an implicit rejection of their request for seniority benefits dating back to 2008 and to compel the administration to recalculate their career path and provide related back pay, but the matter was resolved when the Minister of the Interior satisfied the applicant's demands via an order issued on December 8, 2023, leading the applicant to subsequently file an unambiguous notice of withdrawal from their entire claim, which the court accepted by issuing an order formally acknowledging the discontinuance of the proceedings pursuant to administrative justice code provisions allowing the acknowledgment of withdrawals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Seniority Benefit Appeal After Administrative Resolution: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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ancienneté de service administration de la justice contrôle juridictionnel révocation de rentes sociales demande de réexamen administratif prestation de vieillesse

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly records the applicant's withdrawal of the appeal in the operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to record the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet du SGAMI Sud née du silence suite à sa demande du 16 janvier 2023 tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) à compter du 1er février 2008 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer sa carrière en prenant en compte l'ASA depuis le 1er février 2008 avec l'octroi des mois de réduction d'échelon qui en découlent et de lui verser l'intégralité des sommes correspondant à sa reconstitution de carrière, ce sous un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en applications des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Il soutient que par un arrêté du 8 décembre 2023, les demandes du requérant ont été satisfaites dans leur intégralité.

Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire du 18 décembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2301982 de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Toulouse, le 11 janvier 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,