Legislator Jurisprudence & Législation
2301982 Généré par l'IA

Foreign National's Residence Permit Suspension and Deportation Challenge Rejected

Numéro de cause 2301982
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the suspension of a prefectural decision rejecting his residence permit application and imposing a deportation order, arguing serious doubt regarding the legality of the decision due to alleged violations of immigration law and manifest error of assessment concerning his ties to the territory. The Administrative Judge rejected the request, determining that although the applicant had resided in the territory since 2007, he failed to demonstrate sufficient evidence of family ties in his home country or sufficient integration into French economic and social life, meaning that none of the invoked grounds were capable of raising a serious doubt as to the legality of the challenged administrative act, rendering the request manifestly ill-founded without the need to rule on the urgency criterion.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Residence Permit Suspension and Deportation Challenge Rejected: The Administrative Judge rejected the request, determining that although the applicant had resided in the territory since 2007, he failed to demonstrate sufficient evidence of family ties in his home country or sufficient integration into French economic and social life, meaning that none of the invoked grounds were capable of raising a serious doubt as to the legality of the challenged administrative act, rendering the request manifestly ill-founded without the need to rule on the urgency criterion.

Mots-clés

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autorisations de séjour infraction à la police des étrangers renvoi de la famille décision étrangère recours contre des décisions administratives annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
B A, représenté par Me M'Pika, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Deleplancque, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 522-3 du code de justice administrative
The court used this article to reject the request because it was manifestly ill-founded, without needing to rule on the condition of urgency.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request because it was manifestly ill-founded, without needing to rule on the condition of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. B A, représenté par Me M'Pika, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond, enregistrée le 25 septembre 2023, sous le numéro 2301981.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Deleplancque, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. A, ressortissant guyanien né en 1982, a déclaré être entré de manière irrégulière sur le territoire français en 2007. L'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 août 2023, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par la présente instance, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.

3. Si M. A justifie de sa présence sur le territoire français depuis 2007, soit depuis l'âge de 25 ans, il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'apporte aucune précision sur la présence éventuelle de ses proches sur le territoire français. A cet égard, il ne démontre pas être parent d'un enfant français au sens des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, la seule attestation de participation à une formation au sein de la société Guyane automobile au mois de décembre 2022, ne permet pas de justifier d'une insertion dans le tissu économique et social français. Ainsi, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne sont, de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 18 août 2023.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. A est manifestement mal fondée. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 27 octobre 2023.

Le juge des référés,

Signé

C. DELEPLANCQUE

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. PROSPER