Rejection of Petition Lacking Legal Grounds After Appeal Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a petitioner's case because the initial request failed to state any legal grounds or means, and the petitioner did not submit any subsequent filing setting out such grounds within the statutory appeal period, rendering the request manifestly inadmissible under the terms of the administrative justice code provisions that permit presidents of judgment panels to dismiss requests lacking demonstrable grounds without allowing for regularization after the appeal deadline has passed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Rejection of Petition Lacking Legal Grounds After Appeal Deadline: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish that the request failed to state any grounds, justifying its rejection as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête présentée par Mme D ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux, qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D.
Fait à Dijon, le 3 octobre 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,