Legislator Jurisprudence & Législation
2301982 Généré par l'IA

Annulment of Departure Order Appeal Timeliness

Numéro de cause 2301982
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of an order requiring immediate departure from the territory, refusal of voluntary departure time, designation of the destination country, and notification of a Schengen information system alert, which was notified to the individual on February 24, 2023, at 4:27 PM. The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because it was filed on March 10, 2023, well after the mandatory forty-eight-hour appeal period established for orders without voluntary departure time, as the original notification specified the recourse deadlines.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Annulment of Departure Order Appeal Timeliness: The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because it was filed on March 10, 2023, well after the mandatory forty-eight-hour appeal period established for orders without voluntary departure time, as the original notification specified the recourse deadlines.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi départ volontaire mesure d'éloignement en droit des étrangers recours en annulation en droit de l'Union demandes de renseignements demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected based on the President's power to dismiss manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. A C B représenté par Me Alvarenga, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Et aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code. ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination duquel pourrait être reconduit M. C B qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié le 24 février 2023 à 16h27. Or, la requête par laquelle M. C B demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 10 mars 2023 à 14h23, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit-heures prévu par les dispositions citées au point précédent. La requête de M. C B, qui est tardive, doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée.

O R DO N N E :

Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 27 mars 2023.

La présidente,

signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.