Legislator Jurisprudence & Législation
2301982 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Show Manifest Unlawful Infringement for Emergency Measures Against Health Institute

Numéro de cause 2301982
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency measures under administrative justice code provisions to compel a national health and research institute to cease alleged voluntary abstention from preventing a crime, stop obstructing justice, and restore the petitioner's fundamental rights against moral harassment, violence, and unethical medical certifications, citing these as violations of public health law and torture. The court dismissed the request because the petitioner's general and unsubstantiated claims, despite referencing a prior denunciation of alleged harassment by university personnel, failed to establish the existence of a serious and manifestly unlawful infringement upon a fundamental liberty required for relief under the emergency procedure, leading to dismissal without even examining the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Show Manifest Unlawful Infringement for Emergency Measures Against Health Institute: The court dismissed the request because the petitioner's general and unsubstantiated claims, despite referencing a prior denunciation of alleged harassment by university personnel, failed to establish the existence of a serious and manifestly unlawful infringement upon a fundamental liberty required for relief under the emergency procedure, leading to dismissal without even examining the condition of urgency.

Mots-clés

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procédure d'infraction allégations de santé droit moral droit à la santé licenciement administratif exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to reject the request because it appeared manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. A C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) " de prendre toutes mesures d'urgence pour apporter une réponse légale, et de cesser son abstention volontaire d'intervenir en prévention d'un crime et d'entrave à la saisine de la justice, et rétablir la liberté fondamentale du requérant, en sa qualité de fonctionnaire, de ne pas subir de harcèlement moral, et, en sa qualité de personne humaine de ne pas subir de violences, menaces de personnels médicaux, certificats médicaux de complaisance portant atteinte à ses libertés fondamentales et autres violations du code de la santé publique, et actes de torture et barbarie ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Le requérant fait état d'un courrier en date du 10 décembre 2020 adressé à la présidence de l'INSRM aux fins de dénoncer de prétendus faits de harcèlement moral perpétrés par le personnel de l'Université Clermont Auvergne. Toutefois, ses allégations générales et confuses qui ne sont appuyées d'aucune justification ou d'élément précis ne sont pas susceptibles d'établir l'existence d'une atteinte à une liberté fondamentale.

3. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. C selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Paris, le 1er février 2023.

Le juge des référés,

J-P. B