Legislator Jurisprudence & Législation
2301980 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Sought; Jurisdiction of Administrative Court Questioned in Service-Related Accident Case

Numéro de cause 2301980
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought judicial review to annul a prefectural decision refusing to recognize service-related causation for an accident sustained in October 2021, alongside the subsequent implicit rejection of an administrative appeal. The court dismissed the claim, relying on the Code of Social Security, which explicitly grants jurisdiction to judicial courts for disputes concerning the application of legislation on work accidents, including those involving state contractual agents and the administration regarding the attribution of benefits, thus deeming the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Sought; Jurisdiction of Administrative Court Questioned in Service-Related Accident Case: The court dismissed the claim, relying on the Code of Social Security, which explicitly grants jurisdiction to judicial courts for disputes concerning the application of legislation on work accidents, including those involving state contractual agents and the administration regarding the attribution of benefits, thus deeming the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.

Mots-clés

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causalité de l'accident contrôle juridictionnel administration de prestation contentieux de sécurité sociale compétences d'injonction du préfet recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This article orders the rejection of the request, implying the procedural rule used for this decision.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Violette , demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident qu'il a subi le 12 octobre 2021, ensemble la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur intervenue le 29 août 2023 sur le recours hiérarchique ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; () ". Aux termes de l'article L. 142-2 du même code : " Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV, et à l'état d'inaptitude au travail ; 2° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; 2° Au contentieux technique de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-2 ; ".

3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'application de la législation sur les accidents du travail qui peuvent s'élever entre les agents contractuels de l'État et l'administration qui leur sert les prestations dues à ce titre relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite et en l'espèce, le litige opposant M. A à l'État, relatif à l'imputabilité au service de l'accident qu'il a subi le 12 octobre 2021, ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître en application de l'article R. 222-1 2° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Guyane et à la direction générale des territoires et de la mer.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC