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2301980 Généré par l'IA

Litigant's Claims Outside Administrative Jurisdiction.

Numéro de cause 2301980
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested that the administrative tribunal order a social landlord to reimburse overpaid utility charges dating back to 1995, compel the substitution of the private landlord with a public entity, award damages for alleged lease termination threats, and secure compensation from bailiffs and the municipality regarding a disputed invoice. The court dismissed the entire request in an order, reasoning that the claims, which included an explicit request to file a complaint against the public prosecutor concerning the landlord's alleged offenses, manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court, rendering the entire application inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Claims Outside Administrative Jurisdiction: The court dismissed the entire request in an order, reasoning that the claims, which included an explicit request to file a complaint against the public prosecutor concerning the landlord's alleged offenses, manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court, rendering the entire application inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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réclamation administrative bailleur utilité publique épuration de l'état des charges accusation pour menaces e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of Ms. A is rejected based on the grounds stated in the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to reject applications that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 15 juin 2023, le 21 juillet 2023 et

le 3 août 2023, Mme B A doit être regardée comme portant plainte contre le ministère public et comme demandant au tribunal :

1°) de condamner le bailleur social Logis Familial Varois à l'indemniser de l'indu de charges locatives payé depuis son entrée dans son logement en 1995 ;

2°) d'enjoindre au remplacement du bailleur social Logis Familial Varois par un bailleur public ;

3°) de condamner le bailleur social Logis Familial Varois suite aux menaces de résiliation de bail pour défaut de paiement des charges et des loyers par la requérante ;

4°) de condamner des huissiers et la commune de Hyères à l'indemniser suite à la sommation à payer une facture qu'elle conteste.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Il ressort de la requête que Mme A entend porter plainte contre le ministère public avec constitution de partie civile et semble s'adresser directement au procureur général suite à plusieurs infractions qu'aurait commises le bailleur social Logis Familial Varois à son égard, en particulier sur le calcul des charges locatives, depuis son entrée dans son logement en 1995. Par suite, la requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. La requête de Mme A est donc irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulon, le 1er septembre 2023.

Le président,

Signé

J-F. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ la greffière en chef,

Le greffier.