Legislator Jurisprudence & Législation
2301979 Généré par l'IA

Detention Center Visitor Permit Withdrawal Notice Challenge Dismissed as Preparatory Act

Numéro de cause 2301979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a notice from the head of a detention center indicating the *envisaged* withdrawal of their visitor permit, along with an invitation to provide observations within ten days. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the challenged letter was merely a preparatory act—informing the interested party about the initiation of a procedure for a potential withdrawal—and did not constitute a final, appealable administrative decision susceptible to judicial review under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Detention Center Visitor Permit Withdrawal Notice Challenge Dismissed as Preparatory Act: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the challenged letter was merely a preparatory act—informing the interested party about the initiation of a procedure for a potential withdrawal—and did not constitute a final, appealable administrative decision susceptible to judicial review under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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détention préparatoire retrait de la décision administrative recours contre des décisions administratives contrôle juridictionnel retrait de l'autorisation procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This administrative procedural rule authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests via order, which is the ground for the final decision.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This article rejects the plaintiff's request, which is the core decision, but does not cite a specific legal provision for the rejection itself, only referencing Article R. 222-1 in the considerations.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article rejects the plaintiff's request, which is the core decision, but does not cite a specific legal provision for the rejection itself, only referencing Article R. 222-1 in the considerations.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This administrative procedural rule authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests via order, which is the ground for the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Riom a suspendu à titre conservatoire son permis de visite au bénéfice de son compagnon.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Mme B demande l'annulation de la décision du 11 août 2023 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Riom l'a informée de ce qu'il envisageait de procéder au retrait de son permis de visite et l'a invitée à présenter des observations sur ce retrait envisagé dans un délai de 10 jours. Cette lettre, qui se borne à informer l'intéressée de l'engagement de la procédure en vue du retrait envisagé du permis de visite, constitue un acte préparatoire et n'a pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée directement au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la requête de Mme B dirigée contre un acte insusceptible de recours, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 20 septembre 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301979

ZR