Petitioner's Emergency Application for Summons Dismissed as Improper Enforcement of Prior Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the administrative authority to issue a summons for a residence permit application receipt, asserting the urgency and necessity due to the authority's failure to comply with a prior administrative judgment from April 15, 2022, which ordered a review of her situation. The court rejected the request because the applicant was essentially seeking enforcement of a prior judgment, which must be pursued under the specific enforcement procedure outlined in Article L. 911-4 of the Administrative Justice Code, rather than the general summary proceedings of Article L. 521-3, rendering the present application inadmissible under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner's Emergency Application for Summons Dismissed as Improper Enforcement of Prior Judgment: The court rejected the request because the applicant was essentially seeking enforcement of a prior judgment, which must be pursued under the specific enforcement procedure outlined in Article L. 911-4 of the Administrative Justice Code, rather than the general summary proceedings of Article L. 521-3, rendering the present application inadmissible under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the applicant's request because the matter falls under the specific procedure provided by Article L. 911-4 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Zouatcham, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, une convocation à fin de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences sur sa situation de la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée est utile dans la mesure où le préfet des Alpes-Maritimes, malgré les relances lui ayant été adressées, n'a pas procédé à l'exécution du jugement n° 2001284 rendu le 15 avril 2022 par le tribunal administratif de Nice et lui enjoignant notamment de procéder au réexamen de sa situation ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que par un jugement n° 2001284 rendu le 15 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour déposée par Mme A dans le délai de trois mois suivant la notification dudit jugement. Par la présente requête, l'intéressée doit dès lors être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner l'exécution du jugement du 15 avril 2022 précité. Toutefois, de telles conclusions relèvent de la procédure particulière prévue par les dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 23 juin 2023.
Le juge des référés
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,